

Notice d'information
Informations générales
Le présent site internet a été conçu pour permettre aux employeurs établis au Luxembourg de déclarer toute activité de télétravail réalisée de manière régulière dans un ou plusieurs Etats membres par leurs salariés qui résident en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, que ces derniers soient concernés par les nouvelles dispositions de l’accord-cadre sur le télétravail (A) ou non (B).
Sur base des informations fournies, le Centre commun de la sécurité sociale (ci-après « CCSS ») se chargera d’appliquer d’office les procédures adéquates aux situations des salariés déclarées par les employeurs.
Pour les personnes pouvant bénéficier des dispositions de l’accord-cadre sur le télétravail, le CCSS appliquera la procédure prévue dans cet accord-cadre.
Pour les personnes soumettant ce formulaire et ne relevant pas du régime de l’accord-cadre sur le télétravail, le CCSS transmettra automatiquement le dossier à l’autorité compétente de l’Etat membre de résidence pour que celle-ci puisse déterminer la législation applicable. Pour un traitement plus rapide du dossier par l’autorité compétente de l’Etat membre de résidence, il est possible de contacter directement cette dernière afin de lui fournir toutes les informations pertinentes pour sa prise de décision. Le site www.ccss.lu liste les coordonnées des différentes autorités compétentes.
Veuillez noter que la déclaration via le site internet est une solution temporaire qui ne permet de procéder qu’à une déclaration par personne. Le CCSS travaille néanmoins à la mise en place d’une solution définitive, via SECUline, qui permettra l’injection de fichiers concernant plusieurs salariés.
Comment compléter le formulaire ?
Un TOKEN (code d’identification unique) est automatiquement attribué par le CCSS à chaque employeur susceptible d’être concerné par du télétravail. Ce TOKEN est envoyé par voie postale. Tout employeur qui ne dispose pas de TOKEN est prié de contacter le CCSS par courriel à ccss@secu.lu avec en objet la mention « Demande token + [matricule employeur] ».
Tous les champs du formulaire marqués d’un astérisque sont à remplir obligatoirement.
Définitions
Dans le cadre du présent formulaire, le terme « Etats membres » désigne les pays de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et la Suisse.
Le terme « pays tiers » désigne les pays ne faisant pas partie de la catégorie « Etats membres » telle que définie ci-avant.
Les « pays signataires de l’accord-cadre » sont les Etats membres qui ont adhéré à l’accord-cadre sur le télétravail (« Framework agreement on the application of Article 16 (1) of Regulation (EC) No. 883/2004 in cases of habitual cross-border telework »).
A. Application de l’accord-cadre sur le télétravail
Quels sont les pays signataires de l’accord-cadre sur le télétravail ?
La Belgique joue le rôle d’Etat dépositaire pour l’accord-cadre sur le télétravail et tient une liste des pays signataires de l’accord-cadre accessible en cliquant sur le lien suivant :
https://socialsecurity.belgium.be/fr/activites-internationales/teletravail-transfrontalier-dans-lue.
Les trois pays voisins (Allemagne, Belgique et France) ont signé l'accord-cadre sur le télétravail.
Quel est l’objectif du nouvel accord-cadre sur le télétravail ?
L’objectif de l’accord-cadre sur le télétravail est de permettre aux personnes remplissant les conditions qui y sont définies de continuer à bénéficier du régime de sécurité sociale du pays dans lequel se situe leur employeur.
A qui s’applique le nouvel accord-cadre sur le télétravail ?
Peuvent bénéficier des dispositions de l’accord-cadre sur le télétravail, les personnes exerçant une activité salariée pour le compte d’un employeur situé dans un Etat membre et qui résident dans un autre Etat membre, à condition que :
- les deux Etats membres soient signataires de l’accord-cadre sur le télétravail ;
- le télétravail soit exercé exclusivement dans l’Etat de résidence ;
- le pourcentage de télétravail soit compris entre 25% et moins de 50% du temps de travail total.
L’existence d’une connexion avec l’infrastructure informatique de l’employeur fait partie intégrante de la définition du télétravail prévue par l’accord-cadre sur le télétravail. Autrement dit, le salarié doit pouvoir se connecter à l’environnement de travail de son employeur.
Exemple 1 :
Jean travaille pour un employeur établi au Luxembourg. Il effectue 60% de son temps de travail sur le territoire luxembourgeois où il démarche des clients pour le compte de son employeur et 40% en télétravail depuis son domicile en Belgique où il s’occupe des tâches de nature administrative.
Jean peut bénéficier des dispositions de l’accord-cadre sur le télétravail.
Exemple 2 :
Charlotte réside en Allemagne et travaille pour un employeur établi au Luxembourg. Elle télé-travaille environ 35% depuis un bureau partagé (coworking) situé dans l’Etat membre de résidence.
Charlotte peut bénéficier des dispositions de l’accord-cadre sur le télétravail puisqu’elle effectue le télétravail dans son Etat membre de résidence, même si le télétravail n’est pas effectué depuis son domicile.
Délais
En principe, les demandes faites sur base de l’accord-cadre sur le télétravail ne peuvent porter sur une date antérieure à celle de la demande.
Par exception, une requête portant sur une période antérieure pourra toutefois être acceptée dans les deux situations suivantes :
- Pendant la période transitoire du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 inclus :
Entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024 inclus, les employeurs auront la possibilité de procéder à une déclaration pouvant remonter rétroactivement jusqu’à 12 mois, mais sans pouvoir être antérieure au 1er juillet 2023 ou à la date d’entrée en vigueur de l’accord-cadre sur le télétravail pour les pays qui le ratifieront après le 1er juillet 2023.
La rétroactivité pourra uniquement jouer si, pendant toute la période concernée, le salarié était déjà affilié à la sécurité sociale luxembourgeoise.
- A compter du 1er juillet 2024
La rétroactivité d’une demande est limitée à trois mois uniquement et la condition d’affiliation à la sécurité sociale luxembourgeoise pendant cette période demeure.
Exemple 3 :
Estelle travaille pour un employeur établi au Luxembourg depuis 2021. Depuis le début de son activité, elle a travaillé 1 jour par semaine depuis sa résidence en Belgique et le reste du temps depuis les locaux de son employeur. Estelle a également, sur de longues périodes, été amenée à prester l’intégralité de son travail depuis son domicile du fait de la situation particulière liée à la pandémie COVID-19. En raison des mesures prises dans le cadre de cette pandémie, elle est restée affiliée à la sécurité sociale luxembourgeoise. Le 12 janvier 2024, son employeur fait une demande pour qu’elle bénéficie des dispositions de l’accord-cadre sur le télétravail pour une période de 2 ans débutant au 1er juillet 2023 et prenant fin au 30 juin 2025.
Les conditions d’application de l’accord-cadre sur le télétravail sont remplies : même si la demande porte sur une période rétroactive supérieure à trois mois, Estelle peut bénéficier de l’application de cet accord-cadre en raison de la période transitoire qui permet une déclaration rétroactive jusqu’à une année. Pendant toute cette période, Estelle était assujettie à la sécurité sociale luxembourgeoise, donc elle remplit également la condition de l’assujettissement préalable.
Exemple 4 :
Sven travaille au Luxembourg pour un employeur établi au Luxembourg depuis 2018. Depuis le début de son activité, il a travaillé deux jours par semaine depuis sa résidence en Allemagne où il était affilié en raison de l’existence d’une activité substantielle dans son Etat de résidence. Le 30 juin 2024, son employeur fait une demande pour qu’il bénéficie des dispositions de l’accord-cadre sur le télétravail pour une période de 2 ans débutant au 1er juillet 2023 et prenant fin au 30 juin 2025.
La demande a été introduite dans le délai de la période transitoire. Néanmoins, l’accord-cadre sur le télétravail ne peut pas s’appliquer dans ces circonstances compte tenu du fait que la demande porte sur une période passée au cours de laquelle Sven était affilié en Allemagne et il ne remplit donc pas la condition d’assujettissement à la sécurité sociale de l’Etat du siège de l’employeur.
Exemple 5 :
Patrick travaille au Luxembourg pour un employeur établi au Luxembourg depuis 2018. Depuis le début de son activité, il a travaillé dans les bureaux de son employeur, excepté pendant les périodes où le télétravail était obligatoire ou fortement recommandé. Il a toujours relevé de la sécurité sociale luxembourgeoise pendant cette période. Patrick aimerait désormais faire 2 jours de télétravail depuis son domicile en Allemagne. Le 1er janvier 2025, son employeur fait une demande pour qu’il bénéficie des dispositions de l’accord-cadre sur le télétravail pour une période de 2 ans débutant au 1er novembre 2024 et se terminant le 31 octobre 2026.
Les conditions d’application de l’accord-cadre sur le télétravail sont remplies : la demande porte sur une période rétroactive de trois mois maximum au cours de laquelle Patrick était préalablement assujetti à la sécurité sociale luxembourgeoise.
Durée de validité de l’accord-cadre sur le télétravail et du certificat A1
Pour les pays l’ayant ratifié avant le 1er juillet 2023, l’accord-cadre sur le télétravail prendra effet à compter du 1er juillet 2023.
Pour les pays qui le ratifieront après le 1er juillet 2023, l’accord-cadre sur le télétravail entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de ratification par le pays.
Exemple 6 :
Si un pays signe l’accord-cadre sur le télétravail le 5 juillet, il sortira ses effets à compter du 1er août 2023.
L’accord-cadre sur le télétravail est prévu pour une durée de 5 années, renouvelable par nouvelles périodes de 5 ans.
Tout Etat signataire peut décider de sortir de l’accord-cadre sur le télétravail, moyennant un préavis de 3 mois.
La fin de l’accord-cadre sur le télétravail n’aura pas d’impact sur la validité du certificat A1 émis sur base de celui-ci, lequel demeura valable jusqu’à sa date d’expiration tant que les faits ayant justifié son octroi demeurent inchangés.
A l’expiration du certificat A1, une nouvelle demande devra être introduite par l’employeur.
Il appartient à l’employeur, ou au salarié directement, d’informer le CCSS de tout changement dans la situation du salarié susceptible d’impacter l’octroi du certificat (ex. : déménagement dans un autre pays, exercice par le salarié d’une autre activité de nature indépendante ou salariée, modification du pourcentage de télétravail, etc.).
Divers
L’accord-cadre sur le télétravail établit des dérogations relatives au seuil d’activité en matière de sécurité sociale. Il n’est pas à confondre avec les seuils prévus en matière fiscale. Ceux-ci sont établis par les différents accords bilatéraux en vigueur.
B. Application des règlements européens (n° 883/2004 et n°987/2009) : non-application de l’accord-cadre sur le télétravail
Pour les personnes ne remplissant pas les conditions de l’accord-cadre sur le télétravail, s’appliquent les dispositions relatives à la détermination de la législation applicable prévues par le règlement de base (CE) n°883/2004 ainsi que celles de son règlement d’application (CE) n°987/2009.
Ne peuvent pas bénéficier des dispositions de cet accord-cadre :
- les indépendants ;
- les salariés résidant sur le territoire d’un Etat membre qui n’est pas signataire de l’accord-cadre ;
- les salariés travaillant pour un employeur dont le siège est situé sur le territoire d’un Etat membre qui n’est pas signataire de l’accord-cadre ;
- les salariés qui poursuivent de manière habituelle une activité autre que le télétravail dans leur Etat de résidence. Cette activité peut être de nature salariée (pour le même employeur ou pour un autre employeur) ou indépendante ;
- les salariés qui poursuivent de manière habituelle une activité sur le territoire d’un Etat qui n’est ni leur Etat de résidence ni l’Etat dans lequel leur employeur a son siège social ;
- les salariés qui télé-travaillent moins de 25% de leur temps de travail total ;
- les salariés qui ont deux ou plusieurs employeurs situés dans deux ou plusieurs Etats membres ;
- les fonctionnaires et autres personnes considérées comme tels par l’Etat membre dans lequel se situe l’administration qui les emploie.
Exemple 7 :
Justin travaille depuis 2015 pour un employeur établi au Luxembourg. Il a toujours travaillé un jour par semaine depuis son domicile en Irlande.
Un jour par semaine représente moins que le seuil minimal d’application de 25% prévu par l’accord-cadre sur le télétravail.
La situation de Justin ne relève pas de cet accord-cadre mais de la pluriactivité telle que définie à l’article 13 du règlement de base. Il appartient donc à l’autorité compétente de l’Etat membre de résidence de déterminer la loi applicable.
Exemple 8 :
Julia travaille pour un employeur établi au Luxembourg. Elle effectue 45% de son temps de travail dans les locaux de son employeur situé au Luxembourg, 45% depuis son domicile situé en Allemagne et les 10% restant sur le territoire belge.
La situation de Julia ne relève pas de l’accord-cadre sur le télétravail, mais de la pluriactivité telle que définie à l’article 13 du règlement de base. En effet, Julia n’exerce pas exclusivement le télétravail depuis son Etat membre de résidence et elle exerce également une activité dans un autre Etat membre.
Il appartient donc à l’autorité compétente de l’Etat membre de résidence de déterminer la loi applicable.